C-25.1, r. 2 - Règlement sur la forme des rapports d’infraction

Texte complet
19. La première page ou les pages-écran correspondantes du rapport d’infraction abrégé se composent d’au moins 3 sections, lesquelles comportent les rubriques, mots-clés, textes et espaces permettant d’indiquer relativement:
1°  à l’origine du rapport:
a)  le numéro du constat d’infraction auquel il peut être attaché;
b)  le numéro du dossier d’enquête du ministère, de l’organisme public, de la municipalité ou de l’autorité de qui relève l’agent de la paix ou la personne chargée de l’application de la loi qui fait rapport de l’infraction;
c)  facultativement, le numéro du code d’événement servant à des fins statistiques;
2°  aux faits: tant les faits pertinents constatés eu égard aux éléments essentiels de l’infraction que les gestes posés par l’agent de la paix ou la personne chargée de l’application de la loi qui les relate, présentés selon l’une ou plusieurs des formes prévues au paragraphe 6 de l’article 17;
3°  à l’attestation des faits: les renseignements prévus au paragraphe 7 de l’article 17.
Lorsque le rapport d’infraction abrégé originairement réalisé sur support électronique est matérialisé, la page matérialisée du rapport comporte en outre les mentions prévues à l’article 18.
D. 1210-97, a. 19.