C-25.01, r. 6.2 - Règlement établissant un projet pilote visant la transformation numérique de l’administration de la justice

Texte complet
3. Le dépôt au greffe par un avocat, un notaire ou un huissier de tout acte de procédure, de toute pièce ou de tout autre document, incluant la photographie d’un élément matériel de preuve, doit se faire par le moyen technologique mis en place à cette fin, lorsque ce moyen est disponible.
Non en vigueur
Ces documents peuvent aussi y être ainsi déposés par toute autre personne.
Toute personne qui utilise le moyen technologique visé au premier alinéa doit s’identifier de la manière prévue aux conditions d’utilisation de celui-ci.
Lorsqu'un avocat, un notaire ou un huissier dépose un document par un autre moyen que celui prévu au premier alinéa, le greffier l'avise sans délai du motif pour lequel le document ne peut être déposé.
A.M. 2022-10-27, a. 3.
En vig.: 2022-11-28
3. Le dépôt au greffe par un avocat, un notaire ou un huissier de tout acte de procédure, de toute pièce ou de tout autre document, incluant la photographie d’un élément matériel de preuve, doit se faire par le moyen technologique mis en place à cette fin, lorsque ce moyen est disponible.
Non en vigueur
Ces documents peuvent aussi y être ainsi déposés par toute autre personne.
Toute personne qui utilise le moyen technologique visé au premier alinéa doit s’identifier de la manière prévue aux conditions d’utilisation de celui-ci.
Lorsqu'un avocat, un notaire ou un huissier dépose un document par un autre moyen que celui prévu au premier alinéa, le greffier l'avise sans délai du motif pour lequel le document ne peut être déposé.
A.M. 2022-10-27, a. 3.