C-25.01, r. 0.6 - Règlement sur la médiation des demandes relatives à des petites créances

Texte complet
7. En cas d’absence de l’une ou des 2 parties à la séance de médiation, le médiateur doit l’annuler.
Dans ce cas, le médiateur dépose au greffe un constat suivant lequel la séance de médiation n’a pu être tenue pour ce motif et les parties sont forcloses de demander la tenue d’une nouvelle séance de médiation.
D. 972-2003, a. 7; D. 586-2021, a. 5; D. 1700-2022, a. 1; D. 881-2023, a. 3.
7. En cas d’absence de l’une ou des 2 parties à la séance de médiation, le médiateur doit attendre au minimum 30 minutes après l’heure qui avait été fixée pour le début de la séance avant de l’annuler.
Dans ce cas, le médiateur dépose au greffe un constat suivant lequel la séance de médiation n’a pu être tenue pour ce motif et les parties sont forcloses de demander la tenue d’une nouvelle séance de médiation.
D. 972-2003, a. 7; D. 586-2021, a. 5; D. 1700-2022, a. 1.
7. En cas d’absence de l’une ou des 2 parties à la séance de médiation, le médiateur doit l’annuler.
Dans ce cas, le médiateur dépose au greffe un constat suivant lequel la séance de médiation n’a pu être tenue pour ce motif et les parties sont forcloses de demander la tenue d’une nouvelle séance de médiation.
D. 972-2003, a. 7; D. 586-2021, a. 5.
7. En cas d’absence de l’une ou des deux parties à la séance de médiation, le médiateur doit attendre au minimum 30 minutes après l’heure qui avait été fixée pour le début de la séance avant de l’annuler.
Dans ce cas, le médiateur dépose au greffe un constat suivant lequel la séance de médiation n’a pu être tenue pour ce motif et les parties sont forcloses de demander la tenue d’une nouvelle séance de médiation.
D. 972-2003, a. 7.