C-25.01, r. 0.6 - Règlement sur la médiation des demandes relatives à des petites créances

Texte complet
11. Dès que le greffier est avisé par l’ordre professionnel ayant accrédité un médiateur que celui-ci a fait l’objet, suivant le Code des professions (chapitre C-26), d’une radiation temporaire ou permanente du tableau, d’une révocation de permis ou d’une limitation ou de la suspension d’exercer des activités professionnelles, il en prend note et, si un mandat avait été confié à ce médiateur, il en informe les parties et désigne un autre médiateur.
D. 972-2003, a. 11.