48.Dès que le greffier est avisé par l’organisme, la personne ou l’association l’ayant accrédité qu’un arbitre s’est vu retirer son accréditation ou a fait l’objet, suivant le Code des professions (chapitre C-26), d’une radiation temporaire ou permanente du tableau d’un ordre professionnel, d’une révocation de permis ou d’une limitation qui l’empêche d’exercer ses fonctions d’arbitre ou d’une suspension d’exercer des activités professionnelles, il retire son nom du registre des médiateurs et des arbitres accrédités pour le recouvrement des petites créances, en avise l’accréditeur et, si un mandat avait été confié à cet arbitre, il en informe les parties et le service de médiation et d’arbitrage offre le mandat à un autre arbitre.
48.Dès que le greffier est avisé par l’organisme, la personne ou l’association l’ayant accrédité qu’un arbitre s’est vu retirer son accréditation ou a fait l’objet, suivant le Code des professions (chapitre C-26), d’une radiation temporaire ou permanente du tableau d’un ordre professionnel, d’une révocation de permis ou d’une limitation qui l’empêche d’exercer ses fonctions d’arbitre ou d’une suspension d’exercer des activités professionnelles, il retire son nom du registre des médiateurs et des arbitres accrédités pour le recouvrement des petites créances, en avise l’accréditeur et, si un mandat avait été confié à cet arbitre, il en informe les parties et le service de médiation et d’arbitrage offre le mandat à un autre arbitre.