60. Tout acte de procédure, sauf pour ce qui est des procédures prévues au Livre IV du Code de procédure civile (chapitre C-25), relatif à un appel est signifié en la manière prévue aux articles 120 à 146 de ce Code ou par courrier recommandé ou certifié, avec avis de réception ou de livraison, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation prévue à l’article 138 de ce Code.