C-24.2, r. 6.1 - Arrêté ministériel concernant la circulation des bicyclettes sur les accotements

Texte complet
1. Les dispositions de l’article 487 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) sont suspendues pour le conducteur d’une bicyclette qui circule sur l’accotement de la voie de droite et dans le même sens que la circulation sur cette voie ou, s’il y est autorisé, à contresens.
A.M. 2011-10, a. 1.