C-24.2, r. 52.1 - Règlement concernant la visibilité et la circulation des machines agricoles d’une largeur de plus de 2,6 mètres

Texte complet
2. Dans le présent règlement, on entend par:
«bande faite d’un matériau rétroréfléchissant»: une bande faite d’un matériau conforme aux exigences de l’article 3.3 de la norme CSA M669-F11, publiée par l’Association canadienne de normalisation, et dont la largeur est d’au moins 50 mm et la longueur d’au moins 230 mm;
«ensemble de véhicules agricoles»: un ensemble formé d’une machine agricole ou d’un véhicule de ferme, au sens que donne à ces expressions le Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) qui tirent une machine agricole ou une remorque agricole;
«feu jaune clignotant»: un feu jaune dont la surface effective de projection de la lumière est d’au moins 77,5 cm2, clignotant à une fréquence d’au moins 60 et d’au plus 120 clignotements à la minute, bidirectionnel et conforme à la norme SAE J974 intitulée «Flashing Warning Lamp for Agricultural Equipment», telle que révisée en avril 2011, ou à la norme SAE J845 intitulée «Optical Warning Devices for Authorized Emergency, Maintenance, and Service Vehicles», telle que révisée en décembre 2007, mais, dans ce cas, le feu jaune doit être d’au moins de classe 2. Ces normes sont publiées par la Society of Automotive Engineers;
«feu jaune rotatif ou stroboscopique»: un feu jaune ayant un rayon d’action de 360 degrés, clignotant à une fréquence d’au moins 60 et d’au plus 90 clignotements à la minute et possédant une lentille d’une hauteur minimale de 10 cm, ou une barre de signalisation équivalente;
«véhicule d’escorte»: l’un ou l’autre des véhicules routiers suivants:
1°  un véhicule ayant un poids nominal brut inférieur à 4 500 kg, à l’exception d’un cyclomoteur, d’une motocyclette ou d’un véhicule à trois roues;
2°  un véhicule ayant un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus et une masse nette de 4 000 kg ou moins et qui est un véhicule possédant à l’origine une caisse découverte et un hayon ou un véhicule utilitaire sport.
D. 733-2013, a. 2.