7.0.2.Les véhicules visés par le troisième alinéa de l’article 73 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T‑11.2) sont soumis à la vérification mécanique selon la périodicité prévue par le règlement pris en vertu de cet alinéa, lorsque le kilométrage indiqué à son odomètre ou son âge, déterminé en fonction de l’année du modèle, excède les limites prévues par ce règlement.