45. Les portières de l’habitacle ou toute autre porte donnant accès à l’extérieur du véhicule routier doivent être solidement fixées, s’enclencher ou être maintenues fermées par un dispositif pneumatique lorsqu’elles sont fermées et s’ouvrir sans difficulté de l’intérieur et de l’extérieur lorsqu’un mécanisme a été prévu à cet effet; de plus, aucune charnière ne doit manquer, être fissurée, cassée ou grippée.
D. 1483-98, a. 45; 370-2016D. 370-2016, a. 2811.