215. Le propriétaire des véhicules routiers auxquels s’applique un programme d’entretien préventif reconnu doit:1° faire ou faire faire l’entretien de ses véhicules de façon à les rendre conformes aux dispositions des sous-sections 2 à 14 de la section III ou à la section IV du chapitre II;
2° faire ou faire faire l’entretien préventif de ses véhicules aux fréquences minimales déterminées à l’annexe II; cependant si le véhicule est remisé au moment où l’entretien est prévu, il doit être effectué dans le mois précédant l’obtention du droit de le remettre en circulation;
3° remplir ou faire remplir les espaces prévus à cette fin sur les fiches d’entretien conformément à l’article 211 et, si ces fiches n’indiquent pas les mesures des garnitures de frein ou les mesures de la rotation de l’arbre à cames, sur le registre des mesures de frein;
4° faire ou faire faire l’entretien de ses véhicules dans un lieu conforme aux normes prévues au paragraphe 2 de l’article 209;
5° faire ou faire faire l’entretien de ses véhicules par un mécanicien dont les qualifications satisfont aux conditions mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de l’article 209 selon la catégorie de véhicules à entretenir.