208. Tout programme d’entretien préventif regroupe les interventions planifiées qui visent à maintenir le véhicule routier soumis à la vérification mécanique périodique en vertu de l’article 521 du Code en bon état de fonctionnement. Il doit notamment porter sur les éléments prévus aux sous-sections 2 à 14 de la section III ou à la section IV du chapitre II du présent règlement afin de rendre ou de maintenir ce véhicule conforme aux dispositions de l’une de ces sections.
Lors d’un entretien, le mécanicien procède à des actions prédéterminées, soit des inspections, des ajustements ou des changements. De plus, lorsque le mécanicien constate une anomalie laissant présager un mauvais fonctionnement d’un élément du véhicule avant le prochain entretien, il doit le réparer, le changer ou l’ajuster immédiatement ou en planifier la réparation, le changement ou l’ajustement avant cet entretien.
D. 1483-98, a. 208; D. 623-99, a. 22.