37.19. Jusqu’au 31 décembre 2019, la distance de plus de 2,5 m prévue à l’annexe B entre l’essieu autovireur et le premier essieu de l’essieu triple d’un groupe d’essieux appartenant à la catégorie B.44 ou B.45 est réduite à au moins 2,4 m pour un véhicule assemblé avant le 1er janvier 2014.
Jusqu’au 31 décembre 2019, la distance maximale de 3 m prévue à l’annexe B entre l’essieu autovireur et le premier essieu de l’essieu triple d’un groupe d’essieux appartenant à la catégorie B.44 ou B.45 est inapplicable au véhicule assemblé avant le 1er janvier 2014.