26.1. Lorsqu’une dimension excédentaire ou déficitaire est constatée sur un véhicule routier, un ensemble de véhicules routiers, un essieu ou un groupe d’essieux en raison d’une défectuosité mineure ou d’une erreur de moins de 5 cm et que cette dimension contrevient aux dispositions de la section II ou a pour effet de faire changer de l’une des catégories prévues aux annexes A ou B le véhicule routier, l’ensemble de véhicules routiers, l’essieu ou le groupe d’essieux, son propriétaire peut corriger ou faire corriger, dans le délai prévu à l’article 519.17 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), la défectuosité ou l’erreur pour éviter la délivrance d’un constat d’infraction.