10. Le candidat peut se présenter à l’examen s’il est titulaire d’un doctorat en chiropratique délivré par un établissement d’enseignement mentionné à l’article 4.01 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2), ou d’un diplôme jugé équivalent par le Conseil d’administration conformément au Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des chiropraticiens du Québec (chapitre C-16, r. 10).