C-16, r. 5 - Code de déontologie des chiropraticiens

Texte complet
3.03.05. Avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un patient, le chiropraticien doit aviser dans un délai raisonnable et s’assurer que cette cessation de service n’est pas préjudiciable à son patient.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.03.05.