50. Les audiences du Tribunal sont publiques.
D’office ou sur demande, un juge du Tribunal peut faire exception à ce principe s’il considère que l’ordre public, notamment la protection de la dignité des personnes concernées par une demande, ou la protection d’intérêts légitimes importants exige que l’audience se tienne à huis clos, que soit interdit ou restreint l’accès à un document ou la divulgation ou la diffusion des renseignements et des documents qu’il indique ou que soit assuré l’anonymat des personnes concernées.
Décision 2015-12-17, a. 50.