C-12, r. 6 - Règlement du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
24. Tout acte de procédure d’une partie est signé par son avocat ou la société dont il fait partie. Si une partie n’est pas représentée, elle signe elle-même son acte de procédure.
Décision 2015-12-17, a. 24.