B-9, r. 2 - Tarif des droits relatifs au registre des droits personnels et réels mobiliers

Texte complet
8.1. Malgré les articles 6 et 8, aucun droit n’est exigible pour la délivrance en vertu de l’article 46.1 du Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers (D. 1594-93, 93-11-17) d’un état ou d’une copie certifié par l’officier.
D. 445-98, a. 5.