B-3.1, r. 0.1 - Règlement sur le bien-être et la sécurité des animaux domestiques de compagnie et des équidés

Texte complet
19. L’équipement de confinement doit:
1°  être suffisamment aéré;
2°  comporter une paroi latérale disposant d’une ouverture suffisamment grande pour permettre à l’animal de voir facilement à l’extérieur et d’y être facilement vu;
3°  comporter un plancher plat disposant d’une pente n’excédant pas 4%, non glissant, suffisamment rigide pour que l’animal puisse s’y tenir debout sans le faire fléchir et conçu de façon à ce que l’animal ne puisse y passer ou s’y coincer.
D. 1445-2022, a. 19.
En vig.: 2024-02-10
19. L’équipement de confinement doit:
1°  être suffisamment aéré;
2°  comporter une paroi latérale disposant d’une ouverture suffisamment grande pour permettre à l’animal de voir facilement à l’extérieur et d’y être facilement vu;
3°  comporter un plancher plat disposant d’une pente n’excédant pas 4%, non glissant, suffisamment rigide pour que l’animal puisse s’y tenir debout sans le faire fléchir et conçu de façon à ce que l’animal ne puisse y passer ou s’y coincer.
D. 1445-2022, a. 19.