B-1.1, r. 9 - Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires

Texte complet
44. Lorsqu’à la date de l’avis ou d’une demande faite en vertu du deuxième alinéa de l’article 43, le montant total des réclamations excède les sommes disponibles pour leur paiement, la Régie paie en priorité les réclamations pour lesquelles aucun dossier de réclamation n’est ouvert à l’Office de la protection du consommateur.
Dans ce cas, elle paie en totalité les réclamations des personnes physiques, si les sommes disponibles sont suffisantes à cet effet; sinon, elle les paie au prorata de leurs réclamations. Puis, si des sommes sont encore disponibles, elle paie les réclamations des autres clients pour lesquels aucun dossier de réclamation n’est ouvert à l’Office, au prorata de leurs réclamations.
Si, après les paiements prévus aux premier et deuxième alinéas, des sommes sont encore disponibles, la Régie paie les réclamations des clients pour lesquels un dossier de réclamation est ouvert à l’Office, en priorisant l’indemnisation totale des réclamations des personnes physiques, conformément au deuxième alinéa du présent article, et elle en informe l’Office.
D. 314-2008, a. 44; D. 724-2018, a. 7.
44. Lorsqu’à la date de l’avis ou d’une demande faite en vertu du premier alinéa de l’article 43, le montant total des réclamations excède les sommes disponibles pour leur paiement, la Régie paie en totalité les réclamations des personnes physiques, si les sommes disponibles sont suffisantes à cet effet; sinon, elle les paie au prorata des réclamations de ces personnes.
Si, après paiement des réclamations des personnes physiques, des sommes sont encore disponibles, elle paie les réclamations des autres clients au prorata de leurs réclamations.
D. 314-2008, a. 44.