B-1.1, r. 9 - Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires

Texte complet
41. Lorsque la Régie reçoit une réclamation mettant en cause le cautionnement, elle vérifie si celle-ci respecte les exigences de la présente section, si elle comporte tout document ou renseignement nécessaire pour le déterminer et, dans le cas où la réclamation n’est pas accompagnée d’un jugement définitif visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 40, si la caution consent à conclure l’entente ou la transaction visée à ce paragraphe. Dans l’affirmative, la réclamation est considérée conforme à la présente section et la Régie ouvre immédiatement, sous réserve du troisième alinéa du présent article, un dossier de réclamation concernant l’entrepreneur visé, en avise la caution et, dans le cas d’une entente ou d’une transaction, le syndic, le cas échéant. Toute copie d’un jugement, d’une entente ou d’une transaction reçue ou conclue par la suite est versée dans ce dossier en autant que la Régie considère que la réclamation est conforme à la présente section.
Si plus d’une caution émise en faveur de la Régie peuvent être interpellées, la réclamation est présentée à celle ayant émis le cautionnement qui était en vigueur lors de la conclusion du contrat constatée par un écrit ou le versement d’un acompte. Sinon, la réclamation est présentée à celle ayant émis le cautionnement qui était en vigueur au début de l’exécution des travaux.
Si l’entrepreneur visé par la réclamation était titulaire d’un permis de commerçant itinérant exigé par la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) lors de la conclusion du contrat ou de l’exécution des travaux de construction, la Régie transmet à l’Office de la protection du consommateur, conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), une copie des documents visés au premier alinéa, dès leur réception. Lorsque la Régie considère que la réclamation est conforme à la présente section et que l’Office l’informe qu’il ouvre le dossier de réclamation prévu à l’article 121 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1, r. 3), elle ouvre le dossier de réclamation prévu au premier alinéa simultanément avec l’Office.
D. 314-2008, a. 41; D. 724-2018, a. 5.
41. Lorsque la Régie reçoit la copie d’un jugement définitif, d’une entente ou transaction visé à l’article 40 et mettant fin à un litige, elle ouvre un dossier de réclamation concernant l’entrepreneur visé et en avise la caution. Toute copie d’un jugement, d’une entente ou transaction reçue par la suite est versée dans ce dossier.
Si plus d’une caution peuvent être interpellées, la réclamation est présentée à celle ayant émis le cautionnement qui était en vigueur lors de la conclusion du contrat constatée par un écrit ou le versement d’un acompte. Sinon, la réclamation est présentée à celle ayant émis le cautionnement qui était en vigueur au début de l’exécution des travaux.
D. 314-2008, a. 41.