B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
73. Aux fins de la communication des renseignements, l’administrateur doit, quant au caractère confidentiel des renseignements qui lui sont communiqués par des personnes, tels les entrepreneurs, les banquiers et les consommateurs, se conformer à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1).
Sur demande du bénéficiaire, l’administrateur doit donner accès au dossier concernant son bâtiment, lequel peut comprendre entre autres des rapports d’inspection ou d’intervention, des défectuosités constatées, des correctifs apportés, des plans et devis, des expertises utilisées pour les fins du rapport de l’administrateur et autres documents de même nature.
D. 841-98, a. 73.