B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
9.09. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut commencer les travaux de construction, sauf ceux d’entretien, de réparation ou de démolition, d’un jeu ou d’un manège, visés à l’article 9.02, sans que ces travaux n’aient fait l’objet de plans et devis.
Les plans doivent être faits à l’échelle et doivent, avec les devis, indiquer la nature et l’ampleur des travaux. Les plans et devis doivent contenir les renseignements et les instructions du fabricant concernant l’érection et le montage du jeu ou du manège.
Les plans et les devis doivent être signés et scellés par un ingénieur au sens du Code des professions (chapitre C-26), habilité à le faire.
D. 364-2012, a. 1.