B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.139. Un réservoir hors sol destiné à entreposer du carburant ne peut être érigé que pour le ravitaillement:
1°  d’un véhicule dans un endroit désigné et situé à l’extérieur des limites d’une municipalité;
2°  d’un véhicule tout terrain, d’une motoneige ou de tout autre véhicule du même genre;
3°  d’un véhicule dans un poste d’utilisateur;
4°  d’un aéronef ou d’une embarcation;
5°  d’un véhicule situé sur un territoire compris à la fois au nord du parallèle 50 ° de latitude nord et à l’est du 63 ° méridien ou compris au nord du parallèle 53 ° de latitude nord.
Le réservoir hors sol extérieur érigé dans un poste de distribution de carburant doit avoir une capacité d’au plus 50 000 litres et la capacité totale de tous les réservoirs érigés dans un tel poste ne peut excéder 150 000 litres.
D. 220-2007, a. 1.