B-1.1, r. 11 - Règlement sur la sécurité dans les bains publics

Texte complet
40. La clarté de l’eau doit permettre:
a)  de voir la surface circulaire noire requise par l’article 12, à partir de tout point de la promenade situé à 9 m de cette surface; et
b)  au préposé à la surveillance, dans une piscine conforme à l’article 20, de voir de sa chaise de surveillance, à une distance de 36 m, la ligne noire pointillée requise par le paragraphe e de l’article 20.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 40.