B-1, r. 3 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
3.07.01. L’avocat doit permettre au client de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier qu’il a constitué à son sujet et d’obtenir une copie de ces documents.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.07.01; D. 351-2004, a. 54.