31.1.0.1R2.Lorsque le ministre reçoit les informations mentionnées à l’article 31.1.0.1R1 à l’égard d’une personne et qu’un remboursement doit être versé à cette personne en vertu d’une loi fiscale, le ministre déduit de ce remboursement le montant qui représente, en partie ou en totalité, la différence mentionnée au paragraphe e de l’article 31.1.0.1R1 et dépose ce montant auprès du Bureau général de dépôts pour le Québec pour valoir au titre de la garantie que cette personne a l’obligation de fournir conformément à l’un des articles 232.4 et 232.7 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou d’une partie de celle-ci.