A-5.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les activités funéraires

Texte complet
99. Un cadavre ne peut être déposé dans un charnier qu’à compter du 1er novembre d’une année jusqu’au 14 mai de l’année suivante. Tout cadavre qui y est déposé doit faire l’objet d’une crémation ou être inhumé avant le 15 mai.
D. 1194-2018, a. 99.
En vig.: 2019-01-01
99. Un cadavre ne peut être déposé dans un charnier qu’à compter du 1er novembre d’une année jusqu’au 14 mai de l’année suivante. Tout cadavre qui y est déposé doit faire l’objet d’une crémation ou être inhumé avant le 15 mai.
D. 1194-2018, a. 99.