A-5.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les activités funéraires

Texte complet
28. Malgré l’article 18, un titulaire de permis de thanatopraxie ou un directeur des services funéraires peut demander d’être exempté d’heures de formation continue si celui-ci se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il a obtenu un permis de thanatopraxie ou a été nommé directeur des services funéraires après le début d’une période de référence;
2°  il est en congé de maternité ou de paternité ou en congé parental au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
3°  il est dans l’impossibilité de suivre toute activité de formation continue en raison d’une maladie grave prolongée ou d’autres circonstances exceptionnelles.
Le titulaire ou le directeur peut demander une exemption en transmettant au ministre une demande écrite précisant les motifs de sa demande et en soumettant toute pièce justificative au soutien de celle-ci.
Le ministre transmet sa décision au titulaire ou au directeur dans les 60 jours de la date de la réception de la demande.
L’obligation prévue à l’article 18 peut être réduite de quinze minutes pour chaque mois au cours duquel le titulaire ou le directeur n’est pas en mesure de réaliser ses activités.
Dès que la situation d’impossibilité cesse, le titulaire ou le directeur doit en aviser le ministre par écrit.
D. 1194-2018, a. 28.
En vig.: 2019-01-01
28. Malgré l’article 18, un titulaire de permis de thanatopraxie ou un directeur des services funéraires peut demander d’être exempté d’heures de formation continue si celui-ci se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il a obtenu un permis de thanatopraxie ou a été nommé directeur des services funéraires après le début d’une période de référence;
2°  il est en congé de maternité ou de paternité ou en congé parental au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
3°  il est dans l’impossibilité de suivre toute activité de formation continue en raison d’une maladie grave prolongée ou d’autres circonstances exceptionnelles.
Le titulaire ou le directeur peut demander une exemption en transmettant au ministre une demande écrite précisant les motifs de sa demande et en soumettant toute pièce justificative au soutien de celle-ci.
Le ministre transmet sa décision au titulaire ou au directeur dans les 60 jours de la date de la réception de la demande.
L’obligation prévue à l’article 18 peut être réduite de quinze minutes pour chaque mois au cours duquel le titulaire ou le directeur n’est pas en mesure de réaliser ses activités.
Dès que la situation d’impossibilité cesse, le titulaire ou le directeur doit en aviser le ministre par écrit.
D. 1194-2018, a. 28.