A-5.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les activités funéraires

Texte complet
140. L’exploitant d’un columbarium ou l’entreprise de services funéraires qui se départit de cendres abandonnées conformément à l’article 52 de la Loi doit identifier les contenants dans lesquels les cendres ont été déposées.
D. 1194-2018, a. 140.
En vig.: 2019-01-01
140. L’exploitant d’un columbarium ou l’entreprise de services funéraires qui se départit de cendres abandonnées conformément à l’article 52 de la Loi doit identifier les contenants dans lesquels les cendres ont été déposées.
D. 1194-2018, a. 140.