A-5.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les activités funéraires

Texte complet
41. Lorsque des cendres maintenues dans un contenant sont déplacées ou lorsqu’il y a exhumation d’un cadavre, le registre des sépultures doit en faire mention et indiquer le lieu de destination.
D. 1194-2018, a. 41.
En vig.: 2019-01-01
41. Lorsque des cendres maintenues dans un contenant sont déplacées ou lorsqu’il y a exhumation d’un cadavre, le registre des sépultures doit en faire mention et indiquer le lieu de destination.
D. 1194-2018, a. 41.