A-5.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les activités funéraires

Texte complet
25. Lorsque le titulaire d’un permis de thanatopraxie n’a pas remédié au défaut indiqué dans l’avis transmis en application de l’article 24, le ministre suspend son permis de thanatopraxie. Le ministre en avise le titulaire par écrit.
D. 1194-2018, a. 25.
En vig.: 2019-01-01
25. Lorsque le titulaire d’un permis de thanatopraxie n’a pas remédié au défaut indiqué dans l’avis transmis en application de l’article 24, le ministre suspend son permis de thanatopraxie. Le ministre en avise le titulaire par écrit.
D. 1194-2018, a. 25.