A-5.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les activités funéraires

Texte complet
129. Le véhicule routier aménagé à des fins de transport de cadavres ne doit servir qu’à l’exercice d’activités funéraires.
D. 1194-2018, a. 129.
En vig.: 2019-01-01
129. Le véhicule routier aménagé à des fins de transport de cadavres ne doit servir qu’à l’exercice d’activités funéraires.
D. 1194-2018, a. 129.