A-33.3, r. 2 - Règlement concernant la redevance de transport à l’égard du Réseau express métropolitain

Texte complet
3. Sont assujettis au versement d’une redevance de transport les travaux assujettis visés à la Section 2 du présent Chapitre II à l’égard d’un bâtiment situé en tout ou en partie dans une zone propice à l’articulation de l’urbanisation et des services de transport collectif que l’Autorité régionale de transport métropolitain finance, même en partie, tel que ces zones sont plus amplement décrites au chapitre III, au taux applicable fixé à l’Annexe C et ajusté conformément à l’article 85 de la Loi concernant le Réseau électrique métropolitain (chapitre R-25.02).
La redevance est calculée conformément à l’article 97.2 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3) au moment de la délivrance du permis pertinent à l’égard des travaux assujettis.
Le taux de la redevance est indexé de plein droit de la même façon que le montant de 909 404 $ fixé au premier alinéa de l’article 97.2 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain, selon les dispositions de dudit article applicables à l’indexation dudit montant.
A.M. 2018-04, a. 3.
3. Sont assujettis au versement d’une redevance de transport les travaux assujettis visés à la Section 2 du présent Chapitre II à l’égard d’un bâtiment situé en tout ou en partie dans une zone propice à l’articulation de l’urbanisation et des services de transport collectif que l’Autorité régionale de transport métropolitain finance, même en partie, tel que ces zones sont plus amplement décrites au chapitre III, au taux applicable fixé à l’Annexe C et ajusté conformément à l’article 85 de la Loi concernant le Réseau électrique métropolitain (chapitre R-25.02).
La redevance est calculée conformément à l’article 97.2 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3) au moment de la délivrance du permis pertinent à l’égard des travaux assujettis.
Le taux de la redevance est indexé de plein droit de la même façon que le montant de 865 440 $ fixé au premier alinéa de l’article 97.2 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain, selon les dispositions de dudit article applicables à l’indexation dudit montant.
A.M. 2018-04, a. 3.
3. Sont assujettis au versement d’une redevance de transport les travaux assujettis visés à la Section 2 du présent Chapitre II à l’égard d’un bâtiment situé en tout ou en partie dans une zone propice à l’articulation de l’urbanisation et des services de transport collectif que l’Autorité régionale de transport métropolitain finance, même en partie, tel que ces zones sont plus amplement décrites au chapitre III, au taux applicable fixé à l’Annexe C et ajusté conformément à l’article 85 de la Loi concernant le Réseau électrique métropolitain (chapitre R-25.02).
La redevance est calculée conformément à l’article 97.2 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3) au moment de la délivrance du permis pertinent à l’égard des travaux assujettis.
Le taux de la redevance est indexé de plein droit de la même façon que le montant de 813 078 $ fixé au premier alinéa de l’article 97.2 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain, selon les dispositions de dudit article applicables à l’indexation dudit montant.
A.M. 2018-04, a. 3.
3. Sont assujettis au versement d’une redevance de transport les travaux assujettis visés à la Section 2 du présent Chapitre II à l’égard d’un bâtiment situé en tout ou en partie dans une zone propice à l’articulation de l’urbanisation et des services de transport collectif que l’Autorité régionale de transport métropolitain finance, même en partie, tel que ces zones sont plus amplement décrites au chapitre III, au taux applicable fixé à l’Annexe C et ajusté conformément à l’article 85 de la Loi concernant le Réseau électrique métropolitain (chapitre R-25.02).
La redevance est calculée conformément à l’article 97.2 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3) au moment de la délivrance du permis pertinent à l’égard des travaux assujettis.
Le taux de la redevance est indexé de plein droit de la même façon que le montant de 792 165 $ fixé au premier alinéa de l’article 97.2 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain, selon les dispositions de dudit article applicables à l’indexation dudit montant.
A.M. 2018-04, a. 3.
3. Sont assujettis au versement d’une redevance de transport les travaux assujettis visés à la Section 2 du présent Chapitre II à l’égard d’un bâtiment situé en tout ou en partie dans une zone propice à l’articulation de l’urbanisation et des services de transport collectif que l’Autorité régionale de transport métropolitain finance, même en partie, tel que ces zones sont plus amplement décrites au chapitre III, au taux applicable fixé à l’Annexe C et ajusté conformément à l’article 85 de la Loi concernant le Réseau électrique métropolitain (chapitre R-25.02).
La redevance est calculée conformément à l’article 97.2 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3) au moment de la délivrance du permis pertinent à l’égard des travaux assujettis.
Le taux de la redevance est indexé de plein droit de la même façon que le montant de 782 308 $ fixé au premier alinéa de l’article 97.2 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain, selon les dispositions de dudit article applicables à l’indexation dudit montant.
A.M. 2018-04, a. 3.
3. Sont assujettis au versement d’une redevance de transport les travaux assujettis visés à la Section 2 du présent Chapitre II à l’égard d’un bâtiment situé en tout ou en partie dans une zone propice à l’articulation de l’urbanisation et des services de transport collectif que l’Autorité régionale de transport métropolitain finance, même en partie, tel que ces zones sont plus amplement décrites au chapitre III, au taux applicable fixé à l’Annexe C et ajusté conformément à l’article 85 de la Loi concernant le Réseau électrique métropolitain (chapitre R-25.02).
La redevance est calculée conformément à l’article 97.2 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3) au moment de la délivrance du permis pertinent à l’égard des travaux assujettis.
Le taux de la redevance est indexé de plein droit de la même façon que le montant de 769 080 $ fixé au premier alinéa de l’article 97.2 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain, selon les dispositions de dudit article applicables à l’indexation dudit montant.
A.M. 2018-04, a. 3.
3. Sont assujettis au versement d’une redevance de transport les travaux assujettis visés à la Section 2 du présent Chapitre II à l’égard d’un bâtiment situé en tout ou en partie dans une zone propice à l’articulation de l’urbanisation et des services de transport collectif que l’Autorité régionale de transport métropolitain finance, même en partie, tel que ces zones sont plus amplement décrites au chapitre III, au taux applicable fixé à l’Annexe C et ajusté conformément à l’article 85 de la Loi concernant le Réseau électrique métropolitain (chapitre R-25.02).
La redevance est calculée conformément à l’article 97.2 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3) au moment de la délivrance du permis pertinent à l’égard des travaux assujettis.
Le taux de la redevance est indexé de plein droit de la même façon que le montant de 750 000 $ fixé au premier alinéa de l’article 97.2 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain, selon les dispositions de dudit article applicables à l’indexation dudit montant.
A.M. 2018-04, a. 3.
En vig.: 2018-05-01
3. Sont assujettis au versement d’une redevance de transport les travaux assujettis visés à la Section 2 du présent Chapitre II à l’égard d’un bâtiment situé en tout ou en partie dans une zone propice à l’articulation de l’urbanisation et des services de transport collectif que l’Autorité régionale de transport métropolitain finance, même en partie, tel que ces zones sont plus amplement décrites au chapitre III, au taux applicable fixé à l’Annexe C et ajusté conformément à l’article 85 de la Loi concernant le Réseau électrique métropolitain (chapitre R-25.02).
La redevance est calculée conformément à l’article 97.2 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3) au moment de la délivrance du permis pertinent à l’égard des travaux assujettis.
Le taux de la redevance est indexé de plein droit de la même façon que le montant de 750 000 $ fixé au premier alinéa de l’article 97.2 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain, selon les dispositions de dudit article applicables à l’indexation dudit montant.
A.M. 2018-04, a. 3.