2.L’infirmier, le garde-malade auxiliaire ou l’aide-malade qui prodigue des soins à domicile à un travailleur, conformément à l’article 150 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), a droit au remboursement, selon les normes prévues au présent règlement et les montants prévus à l’annexe 1, des frais de déplacement et de séjour qu’il engage.