A-3.001, r. 14 - Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique

Texte complet
33. Un travailleur perd définitivement le droit à l’application de l’article 32 lorsque le montant de l’assistance financière le plus élevé qu’il a droit de recevoir pour une année est celui qui est déterminé en vertu des articles 8 à 14.
D. 1738-91, a. 33.