A-3.001, r. 14 - Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique

Texte complet
19. Le revenu brut visé à l’article 18 ne peut être inférieur:
1°  au revenu annuel déterminé sur la base du salaire minimum et de la semaine normale de travail en vigueur le 1er juin de l’année pour laquelle le calcul est fait, sauf si le travailleur occupe un emploi à temps partiel alors qu’il occupait un tel emploi lors de l’accident, de la maladie professionnelle ou de l’aggravation ou alors qu’il est médicalement incapable d’occuper un emploi à temps plein;
2°  au revenu brut que le travailleur a tiré d’un emploi visé au paragraphe 2 de l’article 4 et qui a servi au calcul de l’assistance financière à laquelle il a eu droit la dernière fois, à moins qu’il n’ait eu depuis un nouveau pourcentage d’incapacité permanente en raison d’un nouvel événement visé par la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1).
D. 1738-91, a. 19.
19. Le revenu brut visé à l’article 18 ne peut être inférieur:
1°  au revenu annuel déterminé sur la base du salaire minimum et de la semaine normale de travail en vigueur le 1er juin de l’année pour laquelle le calcul est fait, sauf si le travailleur occupe un emploi à temps partiel alors qu’il occupait un tel emploi lors de l’accident, de la maladie professionnelle ou de l’aggravation ou alors qu’il est médicalement incapable d’occuper un emploi à temps plein;
2°  au revenu brut que le travailleur a tiré d’un emploi visé au paragraphe 2 de l’article 4 et qui a servi au calcul de l’assistance financière à laquelle il a eu droit la dernière fois, à moins qu’il n’ait eu depuis un nouveau pourcentage d’incapacité permanente en raison d’un nouvel événement visé par la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6).
D. 1738-91, a. 19.