A-29, r. 2 - Règlement sur les aides auditives et les services assurés

Texte complet
24. La Régie assume également, après la première année suivant la date de la prise de possession par une personne ayant une déficience auditive de la prothèse auditive, le coût du temps consacré par un audioprothésiste auprès de cette personne ayant une déficience auditive lorsqu’il ajoute à sa prothèse auditive ou y remplace une option ou un accessoire qui est mentionné à la partie I de l’annexe I du Tarif des aides auditives et des services afférents assurés (chapitre A-29, r. 8) ou qui l’était au moment de l’achat ou du remplacement de la prothèse auditive, et ce, jusqu’à concurrence d’un maximum d’un quart d’heure ou fraction de quart d’heure par période de 3 mois par personne ayant une déficience auditive.
Le tarif par quart d’heure ou fraction de quart d’heure pour le temps consacré par un audioprothésiste auprès de la personne ayant une déficience auditive, tel que prévu au premier alinéa, est fixé par la Régie en vertu de l’article 72.1 de la Loi.
Toutefois, le coût d’un tel temps consacré par un audioprothésiste n’est pas assumé par la Régie lorsqu’il fournit un «embout et tube» ou une «prise d’empreinte de la coquille» prévus à la section I de la partie III de l’annexe I du Tarif des aides auditives et des services afférents assurés.
D. 869-93, a. 24; D. 535-97, a. 18; D. 1403-2001, a. 8; Décision 2001-12-12, a. 4; Décision 2004-04-14, a. 4; Décision 2005-04-13, a. 4; D. 382-2006, a. 14 et 28.