A-25, r. 5 - Règlement sur la définition de certains mots et expressions aux fins de la Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
5. Sous réserve de l’article 4, un résident n’est plus réputé être un résident lorsqu’une seule des conditions suivantes est remplie:
a)  lorsqu’il quitte le Québec pour élire domicile dans une autre province ou un autre pays et ce, dès son départ;
b)  lorsqu’il maintient une résidence à l’extérieur du Québec, à moins de démontrer qu’il demeure au Québec et y est ordinairement présent pendant au moins 183 jours par année;
c)  lorsqu’il séjourne hors du Québec pendant plus de 12 mois et ce, à compter du dernier jour du douzième mois suivant la date de son départ du Québec; ou
d)  lorsqu’il a élu domicile hors du Québec avant l’expiration d’une période de 12 mois suivant la date de son départ du Québec.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 3, a. 5.