A-25, r. 14 - Règlement sur le remboursement de certains frais

Texte complet
54.20. Les frais engagés pour la location de fournitures médicales ou d’un appareil médical sont remboursables lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  ils sont engagés pour une raison médicale découlant de l’accident et sur une ordonnance d’un médecin ou d’une infirmière praticienne spécialisée;
2°  la durée de la location n’excède pas 3 mois, sauf si la victime produit une ordonnance d’un médecin ou d’une infirmière praticienne spécialisée justifiant une location de plus de 3 mois;
3°  la victime a produit à la Société la facture de location des fournitures médicales ou de l’appareil médical, laquelle doit contenir:
a)  la description des fournitures médicales ou de l’appareil médical loués incluant le numéro de code du fabricant s’il y a lieu;
b)  le coût détaillé des frais de location incluant les frais de livraison;
c)  la signature de la victime ou celle de son mandataire;
4°  la victime a fourni, à ses frais, la preuve que le coût de location des fournitures médicales ou d’un appareil médical prescrits n’excède pas le coût d’achat.
D. 789-93, a. 12; L.Q. 2020, c. 6, a. 50.
54.20. Les frais engagés pour la location de fournitures médicales ou d’un appareil médical sont remboursables lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  ils sont engagés pour une raison médicale découlant de l’accident et sur une ordonnance d’un médecin;
2°  la durée de la location n’excède pas 3 mois, sauf si la victime produit une ordonnance d’un médecin justifiant une location de plus de 3 mois;
3°  la victime a produit à la Société la facture de location des fournitures médicales ou de l’appareil médical, laquelle doit contenir:
a)  la description des fournitures médicales ou de l’appareil médical loués incluant le numéro de code du fabricant s’il y a lieu;
b)  le coût détaillé des frais de location incluant les frais de livraison;
c)  la signature de la victime ou celle de son mandataire;
4°  la victime a fourni, à ses frais, la preuve que le coût de location des fournitures médicales ou d’un appareil médical prescrits n’excède pas le coût d’achat.
D. 789-93, a. 12.