A-25, r. 14 - Règlement sur le remboursement de certains frais

Texte complet
54.10. Les frais engagés pour l’achat d’accessoires d’un fauteuil roulant sont remboursables lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  ils se rapportent à un fauteuil roulant remboursé par la Société ou en vertu d’un autre régime de sécurité sociale;
2°  une évaluation des besoins de la victime a été faite par un ergothérapeute à l’emploi d’un établissement conventionné par la R.A.M.Q. sur une formule fournie par la Société, laquelle doit contenir:
a)  le nom de la victime;
b)  le nom de l’ergothérapeute, son évaluation et sa recommandation;
c)  le cas échéant, le nom du fournisseur visé au paragraphe 3 et sa soumission indiquant le coût et la garantie du bien acheté.
Cependant, si l’accessoire acheté est un coussin ou une aide technique à la posture, la victime a produit en plus une ordonnance d’un médecin ou d’une infirmière praticienne spécialisée justifiant cet achat;
3°  lorsque les frais excèdent 500 $, incluant les frais de livraison et de la main-d’oeuvre, 2 soumissions, correspondant à cette évaluation de l’ergothérapeute, ont été faites par 2 fournisseurs de fauteuils roulants qui ne sont pas des personnes liées, sauf s’il n’y a qu’un seul fournisseur des accessoires recommandés par l’ergothérapeute, sur la formule fournie par la Société;
4°  la victime a obtenu, le cas échéant, l’autorisation de la Société d’acheter les accessoires au coût déterminé par cette dernière chez l’un ou l’autre des fournisseurs soumissionnaires;
5°  la victime a produit à la Société une facture d’achat d’accessoires, laquelle doit contenir, en plus des éléments qui doivent se retrouver dans la soumission, le numéro de code du fabricant des accessoires ainsi que la signature de la victime ou celle de son mandataire.
D. 789-93, a. 12; L.Q. 2020, c. 6, a. 50.
54.10. Les frais engagés pour l’achat d’accessoires d’un fauteuil roulant sont remboursables lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  ils se rapportent à un fauteuil roulant remboursé par la Société ou en vertu d’un autre régime de sécurité sociale;
2°  une évaluation des besoins de la victime a été faite par un ergothérapeute à l’emploi d’un établissement conventionné par la R.A.M.Q. sur une formule fournie par la Société, laquelle doit contenir:
a)  le nom de la victime;
b)  le nom de l’ergothérapeute, son évaluation et sa recommandation;
c)  le cas échéant, le nom du fournisseur visé au paragraphe 3 et sa soumission indiquant le coût et la garantie du bien acheté.
Cependant, si l’accessoire acheté est un coussin ou une aide technique à la posture, la victime a produit en plus une ordonnance d’un médecin justifiant cet achat;
3°  lorsque les frais excèdent 500 $, incluant les frais de livraison et de la main-d’oeuvre, 2 soumissions, correspondant à cette évaluation de l’ergothérapeute, ont été faites par 2 fournisseurs de fauteuils roulants qui ne sont pas des personnes liées, sauf s’il n’y a qu’un seul fournisseur des accessoires recommandés par l’ergothérapeute, sur la formule fournie par la Société;
4°  la victime a obtenu, le cas échéant, l’autorisation de la Société d’acheter les accessoires au coût déterminé par cette dernière chez l’un ou l’autre des fournisseurs soumissionnaires;
5°  la victime a produit à la Société une facture d’achat d’accessoires, laquelle doit contenir, en plus des éléments qui doivent se retrouver dans la soumission, le numéro de code du fabricant des accessoires ainsi que la signature de la victime ou celle de son mandataire.
D. 789-93, a. 12.