A-25, r. 14 - Règlement sur le remboursement de certains frais

Texte complet
50. Les frais engagés pour l’obtention d’un rapport préparé par un professionnel de la santé au sens de l’article 83.8 de la Loi et nécessaire au traitement d’une réclamation sont remboursables jusqu’à concurrence des montants maximums suivants:
1°  dans le cas d’un rapport préparé par un professionnel de la santé autre qu’un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée, 30 $;
2°  dans le cas d’un rapport préparé par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée :
a)  30 $ pour le «Rapport initial»;
b)  80 $ pour le «Rapport d’évaluation»;
c)  80 $ pour le «Rapport d’évolution»;
d)  75 $ pour le «Rapport sur les séquelles».
Dans le cas où un rapport préparé par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée est rédigé autrement que sur un formulaire fourni à cet effet par la Société pour les rapports prévus au paragraphe 2, les frais sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 30 $.
D. 1925-89, a. 50; D. 789-93, a. 11; D. 366-2010, a. 1; D. 677-2017, a. 11; L.Q. 2020, c. 6, a. 46.
50. Les frais engagés pour l’obtention d’un rapport préparé par un professionnel de la santé au sens de l’article 83.8 de la Loi et nécessaire au traitement d’une réclamation sont remboursables jusqu’à concurrence des montants maximums suivants:
1°  dans le cas d’un rapport préparé par un professionnel de la santé autre qu’un médecin, 30 $;
2°  dans le cas d’un rapport préparé par un médecin:
a)  30 $ pour le «Rapport initial»;
b)  80 $ pour le «Rapport d’évaluation»;
c)  80 $ pour le «Rapport d’évolution»;
d)  75 $ pour le «Rapport sur les séquelles».
Dans le cas où un rapport préparé par un médecin est rédigé autrement que sur un formulaire fourni à cet effet par la Société pour les rapports prévus au paragraphe 2, les frais sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 30 $.
D. 1925-89, a. 50; D. 789-93, a. 11; D. 366-2010, a. 1; D. 677-2017, a. 11.
50. Les frais engagés pour l’obtention d’un rapport préparé par un professionnel de la santé au sens de l’article 83.8 de la Loi et nécessaire au traitement d’une réclamation sont remboursables jusqu’à concurrence des montants maximums suivants:
1°  dans le cas d’un rapport préparé par un professionnel de la santé autre qu’un médecin, 25 $;
2°  dans le cas d’un rapport préparé par un médecin:
a)  25 $ pour le «Rapport médical initial»;
b)  70 $ pour le «Rapport médical d’évaluation»;
c)  70 $ pour le «Rapport médical d’évolution»;
d)  65 $ pour le «Rapport médical sur les séquelles».
Dans le cas où un rapport préparé par un médecin est rédigé autrement que sur un formulaire fourni à cet effet par la Société pour les rapports prévus au paragraphe 2, les frais sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 25 $.
D. 1925-89, a. 50; D. 789-93, a. 11; D. 366-2010, a. 1.