A-23, r. 13 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec

Texte complet
19. Un membre du conseil ne peut siéger pour l’audition d’une affaire s’il se trouve dans l’un des cas décrits à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 815-95, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
19. Un membre du conseil ne peut siéger pour l’audition d’une affaire s’il se trouve dans l’un des cas décrits à l’article 234 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 815-95, a. 19.