A-21, r. 5 - Code de déontologie des architectes

Texte complet
4.02.01. En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions (chapitre C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession, le fait pour un architecte:
a)  d’apposer son sceau et sa signature sur des plans, devis ou tout autre document relatif à l’exercice de sa profession lorsqu’ils n’ont pas été préparés dans son bureau, soit par lui-même ou sous sa direction et sa surveillance immédiates;
b)  de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
c)  d’offrir ses services professionnels à un tiers envers qui son employeur a des obligations contractuelles;
d)  de profiter d’une charge permanente, qu’il remplit à salaire, pour offrir ses services professionnels aux personnes avec lesquelles son employeur fait affaire;
e)  d’endosser publiquement un produit, un système ou un service qu’il n’a pas conçu ou développé, ou de permettre l’utilisation de son nom ou de sa photographie afin de suggérer un tel endossement;
f)  de solliciter ou de permettre à autrui de solliciter en son nom des annonces publicitaires pour une publication présentant son travail;
g)  de permettre à un employeur de mentionner son nom sur sa papeterie à moins qu’il n’en soit un employé régulier et que son nom soit accompagné du mot «architecte» et de la description de la fonction qu’il occupe dans l’organisation;
h)  de participer ou de contribuer à l’exercice illégal de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 4.02.01.