6. Le taux unitaire applicable au titulaire d’un permis d’intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins commerciales, pour des travaux d’utilité publique, pour des activités minières ou pour un aménagement faunique, récréatif ou agricole est le même que celui qui s’applique au bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier, titulaire d’un permis d’intervention pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois.
Il en est de même du titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois visé à l’article 92.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) ou du titulaire d’un tel permis l’autorisant à transformer du bois à des fins de production énergétique ou métallurgique lorsque celui-ci récolte du bois en vertu d’un permis d’intervention pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois.
D. 372-87, a. 6; D. 398-93, a. 3; D. 21-2000, a. 4; D. 192-2002, a. 5.