77. L’eau s’écoulant dans les sentiers d’abattage ou de débardage qui canalisent les eaux de surface vers le réseau hydrographique doit être bloquée et détournée vers des zones de végétation situées à plus de 20 m d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau.
473-2017D. 473-2017, a. 77.