3. Aucune activité d’aménagement forestier ne peut s’effectuer sur les lieux et territoires suivants:1° (paragraphe abrogé);
2° une base de plein air;
3° un belvédère;
4° un camping aménagé;
5° un camping rustique;
6° un établissement d’hébergement;
7° une halte routière;
8° une île d’une superficie de moins de 250 ha;
9° un observatoire;
10° une plage publique;
11° une prise d’eau;
12° un site archéologique;
13° un site de quai avec rampe de mise à l’eau;
14° un site de restauration ou d’hébergement;
15° un site de sépulture;
16° un site de villégiature complémentaire;
17° un site de villégiature isolée ou autre terrain loué en vertu de l’article 47 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1); 18° un site de villégiature regroupée;
19° un site ou un lieu projeté, visé aux paragraphes 2 à 4, 6, 10, 13, 14, 16, 18 et 20, et indiqué dans un plan régional de développement du territoire public – volet récréotouristique – ou dans un plan régional de développement intégré des ressources et du territoire;
20° une station de ski alpin;
21° une station piscicole.