127. La personne ayant réalisé la coupe forestière et implanté une aire d’empilement doit, avant le 1er septembre suivant l’année de récolte, étendre sur l’aire d’empilement la matière organique entassée lors de son aménagement et laisser le site dans des conditions propices à l’installation rapide de la régénération naturelle.
Le présent article ne s’applique pas à une aire d’empilement visée à l’article 125 lorsqu’il est prévu de réutiliser cette aire dans un délai de 25 ans ou moins.
473-2017D. 473-2017, a. 127.