112. Les ouvrages amovibles dont les appuis sont situés en dehors de la limite supérieure de la berge doivent être enlevés du cours d’eau au plus tard 6 mois après leur aménagement dans les sentiers d’abattage ou de débardage ou, au plus tard, 3 ans après leur aménagement dans un chemin d’hiver ou un chemin qui fera l’objet d’une fermeture permanente.
Les types d’ouvrages amovibles décrits au deuxième alinéa de l’article 111 doivent être enlevés du cours d’eau dès la fin de leur utilisation, au plus tard le 31 mars suivant leur aménagement ou avant la crue printanière si celle-ci se produit avant cette date, de manière à éviter l’apport de sédiments dans le cours d’eau et la création d’un embâcle.
Lorsque des radiers de billes de bois interreliées ont été utilisés pour stabiliser les berges, ceux-ci doivent être stables et laissés en place. Les matériaux granulaires utilisés pour la surface de roulement aux abords des ouvrages amovibles enlevés doivent être récupérés sur une distance d’au moins 20 m, mesurée à partir de la limite supérieure de la berge, et ils doivent être déposés au-delà de cette distance.
473-2017D. 473-2017, a. 112.